PS : « Suite à la violation de notre
domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars
2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants,
le transfert du courrier est effectué. Soit le
domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame
HACOUT) ».
·
En complicité de la préfecture de la
Haute Garonne.
·
En complicité de la gendarmerie de
St Orens.
Lettre recommandée : N° : 1A 180 935 6962
5
DEUXIEME
RECIDIVE DE MADAME SOPHIE MOLLAT
VICE
PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE.
JUGE
DES REFERES
FAITS NOUVEAUX EN SECONDE RECIDIVE CORROBORANT
LES VOIES DE FAITS DES PRECEDENTES
PLAINTES
RESTEES SANS SUITE PAR LE C.S.M
OBJET : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n°
2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la
Constitution (1)
Monsieur, Madame le
Président du C.S.M,
Je sollicite votre très haute bienveillance pour prendre en considération
ma nouvelle plainte.
Plainte en deuxième récidive à l’encontre
de :
·
Madame Sophie
MOLLAT,
Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.
Pour fautes lourdes :
·
Entrave à la manifestation de la vérité.
·
Déni de justice / Partialité.
·
Collecte de fausses informations.
·
Faux et usages de faux en écritures publiques.
·
Non-respect du code déontologique du C.S.M.
**
RAPPEL :
Malgré ma plainte du 18 décembre 2019
·
Dossier enregistré
au C.S.M référence. 2019-317-S
Malgré ma plainte du 21 juillet 2020
·
Dossier enregistré au CSM référence. 2020-175-S
A l’audience du 15 septembre 2020.
Madame Sophie MOLLAT première vice-présidente s’est
refusée de se déporter dans l’affaire dont le juge des référés a été
régulièrement saisi le 6 décembre 2019 par une requête en erreur matérielle.
·
Et pour avoir fait
usage d’un arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la cour d’appel de Toulouse.
« Inscrit en faux en principal »
Un arrêt rendu par Madame Catherine DREUILLE,
agissant par malveillance à l’encontre de moi-même alors
qu’il lui avait été porté toutes les
preuves que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’avait pu
être signifié.
·
Et comme en atteste un courrier de l’huissier du 9
mars 2007.
·
Et comme en atteste la grosse du jugement
d’adjudication obtenue le 27 février 2007.
·
Justifiant de ce fait de l’impossibilité de
signification en date du 15 et 22 février 2007.
Et encore plus grave, Monsieur LABORIE André était incarcéré, n’était pas
à son domicile.
Arrêt rendu par Madame Catherine DREUILLE, agissant par malveillance à l’encontre de moi-même alors qu’il lui avait été porté toutes les preuves que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006 n’avait plus d’existence juridique au vu que le jugement servant à obtenir
le jugement d’adjudication « jugement de
subrogation » avait été inscrit en faux en principal en
date du 8 juillet 2008.
·
Procès-verbal d’inscription de faux
intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le
08 juillet 2008.
Actes dénoncés aux parties, au Premier Président, au
Procureur de la République, plainte au Doyen des juges d’instruction.
·
Aucune
contestation des parties, elles ont été informées par acte d’huissier de
justice.
L’inscription du faux en principal ayant
pour conséquence l’annulation de l’acte.
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites
avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement
d’adjudication ».Alors
même qu’il aurait été publié.
Arrêt rendu par Madame Catherine DREUILLE, agissant par malveillance à l’encontre de moi-même alors qu’il lui avait été porté toutes les preuves que l’ordonnance dont appel rendu par la fraude le 1er juin 2007 avait elle aussi fait l’objet d’une inscription de faux en principal
aux références suivantes
·
N° enregistrement : 08/00028 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
-
Actes dénoncés aux parties, par actes d’huissier de
justice. « Actes authentiques »
-
Au Premier Président, au Procureur de la République,
plainte au Doyen des juges.
Je rappelle que nous sommes dans des actes qui ont
tous été consommés par leurs bénéficiaires.
Madame DREUILLE informée de ces actes «
D’inscription de faux en principal »
-
En a fait un usage
pour porter préjudice à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
Un délit caractérisé au vu des textes
suivants :
L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions
instantanées (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971,
somm. p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData
n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 :
Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000,
p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le
délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée
de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 :
Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974,
1, p. 130. – Cass. crim.,
4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 :
Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 :
Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén.
2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001,
n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi
n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux
envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838).
Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à
l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004,
n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une
écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Monsieur LABORIE André privé de voie de recours
en Cassation car le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié.
-
Monsieur LABORIE
André n’a jamais pu fournir la signification.
De tels agissements de Madame DREUILLE pour l’avoir poursuivie devant le juge de l’instruction en date du 11
octobre 2001 pour des faits très graves de corruption dans une grosse affaire
financière et autres.
·
Référence arrêt chambre de l’instruction : Arrêt
du 16 janvier 2004 N° 45 mj
De tels agissements de vengeance par Madame DREUILLE
préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit
pour l’avoir poursuivi.
Raison de l’inscription de faux en
principal de l’arrêt du 9 décembre 2008 n’ayant pas volontairement constaté la
non signification du jugement d’adjudication et des actes portés à sa
connaissance.
-
Arrêt inscrit en faux en principal aux références
suivantes
Dénonce par huissiers de justice Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par
la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. « Dont l’arrêt du 9 décembre 2008 »
*
* *
LES MÊMES AGISSEMENTS DE MADAME MOLLAT.
En sa décision du 19 novembre 2019.
En sa décision du 20 octobre 2020 se refusant de
rectifier la décision du 19 novembre 2019.
·
Au motif que je ne suis pas représenté par un avocat.
·
Alors que ma requête a été introduite le décembre
2019 avant l’application du nouveau décret.
Alors que nous sommes en présence d’un
trouble à l’ordre public. « Un
délit »
·
Autant en sa décision du 19 novembre 2019.
·
Se refusant de faire droit aux demandes d’expulsions
immédiates des occupants sans droit ni titre de ma propriété située au 2 rue de
la forge 31650 St Orens de Gameville.
Pour s’y être introduit par voie de fait en date du 27
mars 2008.
Pour s’y être introduit par voie de fait en faisant
usages de faux actes.
DE LA COMPETENCE
DU JUGE DES REFERES.
Arrêt
de la troisième chambre civile en date du 20 janvier 2010 (Pourvoi no
08-16.088)
RÉFÉRÉ Mesures conservatoires
ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses -
Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.
L’occupation
sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble
manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa premier, du code de
procédure civile.
L’article 809 du Nouveau
code de procédure civile « année 2008 »
L’article 809 du code de procédure civile « année
2012 » et suivantes.
« Cessation d’un trouble à l’ordre public »
Voie de fait établie :
Trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame
D’ARAUJO épouse BABILE qui, en son préalable n’ont pas fait signifier le
jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété
toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »
La seule existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à
caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à
prononcer l’expulsion.
Soit une volonté délibérée de Madame
MOLLAT à porter préjudices à Monsieur LABORIE André prétextant que j’aurais du faire appel de l’ordonnance du 19 novembre 2019.
·
Dans le seul but de retarder l’expulsion des
occupants sans droit ni titre.
·
Et tout en connaissant du refus systématique de
l’aide juridictionnelle au motif reconnus par le Premier Président. « Que je suis propriétaire du bien dont est demandé l’expulsion des occupants sans droit ni
titre ».
Un déni de justice caractérisé de Madame
MOLLAT qui doit être sanctionné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
-
Elle même décisionnaire de l’octroi à l’aide juridictionnelle,
systématiquement refusée pour faire obstacle à mes moyens de recours et
défense, à l’octroi d’un avocat.
-
Alors que mes modestes revenus m’ouvrent droit à l’aide
juridictionnelle totale.
-
Un réel obstacle depuis 13 années me privant de toutes
voies de recours.
Causant de graves préjudices à Monsieur
LABORIE André se retrouvant encore une fois victime de Madame MOLLAT.
·
Par les condamnations ordonnées d’amendes civiles
pour me faire taire.
·
Par les dédommagements à ceux qui occupent ma propriété
sans droit ni titre.
Usant de ses pouvoirs de magistrat pour étouffer les actes « Inscrits en faux en principal ».
Usant de ses pouvoirs de magistrat pour faire obstacles aux poursuites
contre les auteurs et complices dont Monsieur LABORIE André n’est qu’une des
victimes.
Usant de ses pouvoirs de magistrat pour faire
obstacle à la manifestation de la vérité en employant des actes qui n’existent
plus.
Usant de ses pouvoirs de magistrats pour se refuser
de se déporter suite aux plaintes déposées caractérisant de ce fait une
partialité qui est confirmé par ces actes constitutifs de faux en écritures
publiques :
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même
recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D.
1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. –
Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Usant de ses pouvoirs de magistrats en retenant que
les fausses informations produites par le conseil des parties adverses sans en
vérifier l’exactitude et tout en connaissant des contestations de Monsieur
LABORIE André qui sont fondées avec preuves à l’appui qu’elle ignore
volontairement pour que justice ne soit pas rendue.
AU
VU DES ELEMENTS REPRIS DANS LES TROIS PLAINTES.
Préjudiciables
à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
LES AGISSEMENTS DE
MADAME MOLLAT SONT CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES SUIVANTES.
L’INDÉPENDANCE
Les
magistrats sont tenus de faire preuve d’indépendance, c’est-à-dire de n’être
subordonnés à aucun pouvoir ou tiers.
C’est
l’absence de lien de subordination qui garantit l’indépendance.
L’IMPARTIALITÉ
L’impartialité
subjective renvoie à la personne du magistrat qui ne doit être guidé par aucun
parti pris (convictions religieuses, politiques, pouvoir médiatique etc...).
Elle
impose au juge une totale neutralité dans son jugement.
Un magistrat
ne peut instruire une affaire et la juger par la suite.
L’INTÉGRITÉ
La
loyauté s’entend à l’égard de la loi que le juge ne doit pas contourner,
détourner ou dénaturer, qu’il s’agisse d’une loi de fond ou de procédure.
LE
PRINCIPE DE LÉGALITÉ
Le
magistrat est soumis au droit.
Les
magistrats ne peuvent pas se substituer au législateur (dont le rôle est de
créer le droit) en créant de nouvelles normes par exemple, sans quoi ils
excéderaient leurs compétences.
QU’EN CONSEQUENCE :
Je demande au Conseil Supérieur de la Magistrature
représenté par son Président ou sa Présidente d’effectuer une enquête sur le
comportement de Madame MOLLAT Sophie, qui par trois récidives avec preuves à
l’appui me porte de graves préjudices par son refus de statuer sur mes demandes
fondées non prises en considérations :
-
En son ordonnance du 19 novembre 2019
-
En son ordonnance du 20 octobre 2020.
Au vu que de tels faits graves, d’usages de faux en écritures
publiques, authentiques qui sont réprimés par des peines criminelles :
·
Je les porte à votre connaissance sur le fondement
de l’article 434-1 du code pénal.
Article 434-1 et suivant du code pénal Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Je reste à la disposition de la justice pour
parfaire à la manifestation de la vérité.
·
J’en informe le Président du Tribunal judiciaire de
Toulouse.
·
J’en informe le garde des sceaux, Ministre de la
justice.
·
J’en informe l’inspection des services judiciaires.
·
J’en informe le Président de la République garant du
bon fonctionnement de la justice.
Je reste dans l’attente de vous lire et des suites à
donner pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Je vous prie de croire Monsieur, Madame le
Président, à l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE
André
A valoir :
Ma carte d’identité
recto verso
·
Plainte du 18 décembre 2019 Dossier enregistré au C.S.M référence.
2019-317-S
·
Plainte du 21 juillet 2007 Dossier enregistré
au C.S.M référence. 2020-175-S
PS :
Je vous informe à nouveau que vous pourrez retrouver cette plainte saisissant
le Conseil Supérieur de la Magistrature sur mon site mis en ligne en décembre
2007.
Site destiné à la manifestation de la vérité, ou
vous pourrez consulter et imprimer toutes pièces utiles à la compréhension d’un
dysfonctionnement volontaire de notre justice par certains de nos
magistrats :
-
En l’espèce Madame MOLLAT Sophie prise à flagrant
délit.
Au lien suivant :
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