entete

 

 

Monsieur LABORIE André

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

    http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                      

Le 10 Novembre 2020

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

fleche·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

fleche·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

 

 

Monsieur, Madame le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmans

 

 

75009 PARIS

 

 

FICHIER PDF fleche" CLIQUEZ " ENREGISTREMENT AU C.S.M fleche" CLIQUEZ "

 

 

 

Lettre recommandée :  N° : 1A 180 935 6962 5

 

 

DEUXIEME RECIDIVE DE MADAME SOPHIE MOLLAT

VICE PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE.

 

JUGE DES REFERES

 

 

 FAITS NOUVEAUX EN SECONDE RECIDIVE CORROBORANT

LES VOIES DE FAITS DES PRECEDENTES PLAINTES

RESTEES SANS SUITE PAR LE  C.S.M

 

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

 

 

 

                Monsieur, Madame le Président du C.S.M,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance pour prendre en considération ma nouvelle plainte.

 

Plainte en deuxième récidive à l’encontre de :

 

·         Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

 

Pour fautes lourdes :

 

·         Entrave à la manifestation de la vérité.

·         Déni de justice / Partialité.

·         Collecte de fausses informations.

·         Faux et usages de faux en écritures publiques.

·         Non-respect du code déontologique du C.S.M.

 

 

 

 

**

 

RAPPEL :

 

flecheMalgré ma plainte du 18 décembre 2019

 

·         Dossier enregistré au C.S.M référence. 2019-317-S

 

 

flecheMalgré ma plainte du 21 juillet 2020

 

·         Dossier enregistré au CSM référence. 2020-175-S

 

 

A l’audience du 15 septembre 2020. fleche " Audio "

 

Madame Sophie MOLLAT première vice-présidente s’est refusée de se déporter dans l’affaire dont le juge des référés a été régulièrement saisi le 6 décembre 2019 par une requête en erreur matérielle.

 

·         Et pour avoir fait usage d’un arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la cour d’appel de Toulouse. « Inscrit en faux en principal »

 

Un arrêt rendu par Madame Catherine DREUILLE, agissant par malveillance à l’encontre de moi-même alors qu’il lui avait été porté toutes les preuves que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’avait pu être signifié.

 

·         Et comme en atteste un courrier de l’huissier du 9 mars 2007.

 

·         Et comme en atteste la grosse du jugement d’adjudication obtenue le 27 février 2007.

 

·         Justifiant de ce fait de l’impossibilité de signification en date du 15 et 22 février 2007.

 

Et encore plus grave, Monsieur LABORIE André était incarcéré, n’était pas à son domicile.

 

Arrêt rendu par Madame Catherine DREUILLE, agissant par malveillance à l’encontre de moi-même alors qu’il lui avait été porté toutes les preuves que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’avait plus d’existence juridique au vu que le jugement servant à obtenir le jugement d’adjudication « jugement de subrogation » avait été inscrit en faux en principal en date du 8 juillet 2008.

 

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

Actes dénoncés aux parties, au Premier Président, au Procureur de la République, plainte au Doyen des juges d’instruction.

 

·         Aucune contestation des parties, elles ont été informées par acte d’huissier de justice.

 

L’inscription du faux en principal ayant pour conséquence l’annulation de l’acte.

 

  Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

Arrêt rendu par Madame Catherine DREUILLE, agissant par malveillance à l’encontre de moi-même alors qu’il lui avait été porté toutes les preuves que l’ordonnance dont appel rendu par la fraude le 1er juin 2007 avait elle aussi fait l’objet d’une inscription de faux en principal aux références suivantes

 

·          N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

 

-          Actes dénoncés aux parties, par actes d’huissier de justice. « Actes authentiques »

 

-          Au Premier Président, au Procureur de la République, plainte au Doyen des juges.

 

Je rappelle que nous sommes dans des actes qui ont tous été consommés par leurs bénéficiaires.

 

Madame DREUILLE informée de ces actes « D’inscription de faux en principal »

 

-          En a fait un usage pour porter préjudice à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

 

Un délit caractérisé au vu des textes suivants :

 

L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

 

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. 

 

Monsieur LABORIE André privé de voie de recours en Cassation car le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié.

 

-          Monsieur LABORIE André n’a jamais pu fournir la signification.

 

 

De tels agissements de Madame DREUILLE pour l’avoir poursuivie devant le juge de l’instruction en date du 11 octobre 2001 pour des faits très graves de corruption dans une grosse affaire financière et autres.

 

·         Référence arrêt chambre de l’instruction : Arrêt du 16 janvier 2004 N° 45 mj

 

De tels agissements de vengeance par Madame DREUILLE préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit pour l’avoir poursuivi.

 

Raison de l’inscription de faux en principal de l’arrêt du 9 décembre 2008 n’ayant pas volontairement constaté la non signification du jugement d’adjudication et des actes portés à sa connaissance.

 

-          Arrêt inscrit en faux en principal aux références suivantes

 

Dénonce par huissiers de justice Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. « Dont l’arrêt du 9 décembre 2008 »

 

*

*  *

 

 

LES MÊMES AGISSEMENTS DE MADAME MOLLAT.

 

En sa décision du 19 novembre 2019.

 

En sa décision du 20 octobre 2020 se refusant de rectifier la décision du 19 novembre 2019.

 

·         Au motif que je ne suis pas représenté par un avocat.

 

·         Alors que ma requête a été introduite le décembre 2019 avant l’application du nouveau décret.

 

 

Alors que nous sommes en présence d’un trouble à l’ordre public. « Un délit »

 

·         Autant en sa décision du 19 novembre 2019.

 

·         Se refusant de faire droit aux demandes d’expulsions immédiates des occupants sans droit ni titre de ma propriété située au 2 rue de la forge 31650 St Orens de Gameville.

 

Pour s’y être introduit par voie de fait en date du 27 mars 2008.

 

Pour s’y être introduit par voie de fait en faisant usages de faux actes.

 

 

DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES.

 

Arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 janvier 2010 (Pourvoi no 08-16.088)

 

RÉFÉRÉ Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

 

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile.

 

 

L’article 809 du Nouveau code de procédure civile « année 2008 »

L’article 809 du code de procédure civile « année 2012 » et suivantes.

« Cessation d’un trouble à l’ordre public »

 

Voie de fait établie :

 

Trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui, en son préalable n’ont pas fait signifier le jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

La seule existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer l’expulsion.

 

 

Soit une volonté délibérée de Madame MOLLAT à porter préjudices à Monsieur LABORIE André prétextant que j’aurais du faire appel de l’ordonnance du 19 novembre 2019.

 

·         Dans le seul but de retarder l’expulsion des occupants sans droit ni titre.

 

·         Et tout en connaissant du refus systématique de l’aide juridictionnelle au motif reconnus par le Premier Président. « Que je suis propriétaire du bien dont est demandé l’expulsion des occupants sans droit ni titre ».

 

Un déni de justice caractérisé de Madame MOLLAT qui doit être sanctionné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

-          Elle même décisionnaire de l’octroi à l’aide juridictionnelle, systématiquement refusée pour faire obstacle à mes moyens de recours et défense, à l’octroi d’un avocat.

 

-          Alors que mes modestes  revenus m’ouvrent droit à l’aide juridictionnelle totale.

 

-          Un réel obstacle depuis 13 années me privant de toutes voies de recours.

 

Causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André se retrouvant encore une fois victime de Madame MOLLAT.

 

·         Par les condamnations ordonnées d’amendes civiles pour me faire taire.

 

·         Par les dédommagements à ceux qui occupent ma propriété sans droit ni titre.

 

Usant de ses pouvoirs de magistrat pour étouffer les actes « Inscrits en faux en principal ».

 

Usant de ses pouvoirs de magistrat pour faire obstacles aux poursuites contre les auteurs et complices dont Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes.

 

Usant de ses pouvoirs de magistrat pour faire obstacle à la manifestation de la vérité en employant des actes qui n’existent plus.

 

Usant de ses pouvoirs de magistrats pour se refuser de se déporter suite aux plaintes déposées caractérisant de ce fait une partialité qui est confirmé par ces actes constitutifs de faux en écritures publiques :

 

·         Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Usant de ses pouvoirs de magistrats en retenant que les fausses informations produites par le conseil des parties adverses sans en vérifier l’exactitude et tout en connaissant des contestations de Monsieur LABORIE André qui sont fondées avec preuves à l’appui qu’elle ignore volontairement pour que justice ne soit pas rendue.

 

 

 

AU VU DES ELEMENTS REPRIS DANS LES TROIS PLAINTES.

Préjudiciables à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

 

 

LES AGISSEMENTS DE MADAME MOLLAT SONT CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES SUIVANTES.

 

 

 

 L’INDÉPENDANCE

 

Les magistrats sont tenus de faire preuve d’indépendance, c’est-à-dire de n’être subordonnés à aucun pouvoir ou tiers.

 

C’est l’absence de lien de subordination qui garantit l’indépendance.

 

 

L’IMPARTIALITÉ

 

L’impartialité subjective renvoie à la personne du magistrat qui ne doit être guidé par aucun parti pris (convictions religieuses, politiques, pouvoir médiatique etc...).

 

Elle impose au juge une totale neutralité dans son jugement.

 

Un magistrat ne peut instruire une affaire et la juger par la suite.

 

L’INTÉGRITÉ

 

La loyauté s’entend à l’égard de la loi que le juge ne doit pas contourner, détourner ou dénaturer, qu’il s’agisse d’une loi de fond ou de procédure.

 

LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

 

Le magistrat est soumis au droit.

 

Les magistrats ne peuvent pas se substituer au législateur (dont le rôle est de créer le droit) en créant de nouvelles normes par exemple, sans quoi ils excéderaient leurs compétences.

 

 

 

QU’EN CONSEQUENCE :

 

Je demande au Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Président ou sa Présidente d’effectuer une enquête sur le comportement de Madame MOLLAT Sophie, qui par trois récidives avec preuves à l’appui me porte de graves préjudices par son refus de statuer sur mes demandes fondées non prises en considérations :

 

-          En son ordonnance du 19 novembre 2019

-          En son ordonnance du 20 octobre 2020.

 

Au vu que de tels faits graves, d’usages de faux en écritures publiques, authentiques qui sont réprimés par des peines criminelles :

 

·         Je les porte à votre connaissance sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

 

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

Je reste à la disposition de la justice pour parfaire à la manifestation de la vérité.

 

·         J’en informe le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse.

 

·         J’en informe le garde des sceaux, Ministre de la justice.

 

·         J’en informe l’inspection des services judiciaires.

 

·         J’en informe le Président de la République garant du bon fonctionnement de la justice.

 

 

Je reste dans l’attente de vous lire et des suites à donner pour que de tels faits ne se reproduisent plus.

 

Je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, à l’expression de ma parfaite considération.

 

 

 

Monsieur LABORIE André

 

 

signature andré

 

 

A valoir :

 

Ma carte d’identité recto verso

 

·         Plainte du 18 décembre 2019 Dossier enregistré au C.S.M référence. 2019-317-S

 

·         Plainte du 21 juillet 2007 Dossier enregistré au C.S.M référence. 2020-175-S

 

 

PS : Je vous informe à nouveau que vous pourrez retrouver cette plainte saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature sur mon site mis en ligne en décembre 2007.

 

Site destiné à la manifestation de la vérité, ou vous pourrez consulter et imprimer toutes pièces utiles à la compréhension d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice par certains de nos magistrats :

 

-          En l’espèce Madame MOLLAT Sophie prise à flagrant délit.

 

 

Au lien suivant :

 

 

 

 

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.